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Inhalte

Règlement général des organes de l'Université franco-allemande

Art. 1

Election du président et du

vice-président

(1) Le président et le vice-président, l’un étant français et l’autre allemand, sont élus par l’assemblée des établissements membres sur proposition du conseil d’université.

Est éligible à la fonction de président ou de vice-président toute personne remplissant les conditions suivantes :

- avoir exercé une activité d’enseignement supérieur,

- disposer d’expérience de direction d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'une institution d'enseignement supérieur,

- disposer d’expérience en matière de projets de coopération internationaux,

- maîtriser suffisamment la langue du pays partenaire.

(2) Les fonctions de président et de vice-président doivent faire l'objet d'un appel à candidature en France et en Allemagne. Les établissements membres doivent en être informés en temps utile.

(3) La proposition du conseil d’université est présentée séparément pour le président et le vice-président. Conformément à l'alinéa 1, elle comporte au moins un candidat pour chaque poste. La proposition motivée est transmise aux établissements membres avec les dossiers de candidatures trois semaines avant la date de l’élection dans le cadre de l'assemblée des établissements membres.

(4) L’élection a lieu si au moins la moitié des membres de l'assemblée des membres est présente et si la moitié des membres de chaque nationalité est présente.

(5) Le président est élu par l’ensemble de l’assemblée des établissements membres. Est élu président le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres présents. Si la majorité absolue n’est pas atteinte au premier tour, la majorité relative est appliquée au second tour.

 

(6) La procédure de l'alinéa 4 et 5 est applicable par analogie à l’élection du vice-président.

 

Art. 2

Direction de l'Université franco-allemande et représentation à l'égard des tiers

Le président dirige l'Université franco-allemande et la représente à l'égard des tiers. En cas d'empêchement ou d’absence prolongée du président, celui-ci est représenté par le vice-président.

 

Art. 3

Secrétariat

(1) Le président dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général. Le secrétariat assiste également les autres organes de l'Université franco-allemande.

(2) Le secrétaire général et son adjoint, étant, dans toute la mesure du possible, l'un français et l'autre allemand, doivent justifier d’une formation disciplinaire complète dans l’enseignement supérieur, de connaissances approfondies des deux systèmes d'enseignement supérieur et d'une expérience directe en matière de coopération universitaire. Ils maîtrisent suffisamment la langue du partenaire.

(3) Le secrétaire général est le supérieur hiérarchique des collaborateurs. Il est responsable de la gestion du budget binational, en tenant compte de l’art. 8 al. 3 de l’accord de Weimar.

 

Art. 4

Assemblée des établissements membres

(1) L'assemblée des établissements membres est convoquée par le président. La convocation intervient trois mois au moins avant la date de la manifestation. Information de la convocation est simultanément adressée aux responsables de programmes.

(2) Les établissements non membres de l’Université franco-allemande mais participant à ses programmes, sont également invités à la réunion de l’assemblée des établissements membres. Ils peuvent participer à l'assemblée avec voix consultative.

 

Art. 5

Durée du mandat des membres des organes

(1) Les mandats de président et de vice-président prennent fin par survenance du terme, démission ou décès. En cas de démission ou de décès du président, la fonction de président est exercée par le vice-président. Une nouvelle élection aux fonctions de président et de vice-président doit intervenir dans un délai d'un an. En cas de démission ou de décès du vice-président, une élection complémentaire pour le reste du mandat intervient dans un délai d'un an.

Les fonctions exercées par suite de la mise en œuvre de la deuxième ou de la quatrième phrase du présent alinéa ne seront pas prises en compte pour l’application de l'art. 5, al. 1er, 2ème phrase de l'accord de Weimar.

(2) Le mandat des membres du conseil d'université autres que les représentants des administrations publiques prend fin par survenance du terme, démission ou décès. Un nouveau membre sera nommé par l’institution chargée de la désignation ou, s’agissant des personnalités de l’art. 6, al. 1er n° 5 de l’accord de Weimar, coopté par le conseil d'université pour la durée du mandat restant à courir.

Si un représentant de l'assemblée des établissements membres au sein du conseil d’université n’est plus au service d’un établissement membre, l'assemblée des établissements membres décide de l’éventuelle poursuite de son mandat.